Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution? (di Pierre-Henri Conac, Professeur à l’Université du Luxembourg, ECGI Research Member)


L’articolo si concentra sulla modifica dell’art. 1833 del codice civile francese introdotta dalla recente legge n. 2019-486 del 22 maggio 2019, c.d. Loi PACTE, relativa alla crescita e alla trasformazione delle imprese.

La norma stabilisce che gli amministratori, nel gestire la società, devono perseguire l’in­teresse sociale e, allo stesso tempo, tenere in considerazione le implicazioni sociali e ambientali dell’attività sociale.

L’analisi si concentra sul possibile significato dell’ampliamento della nozione di interesse sociale realizzata dalla Loi PACTE, soffermandosi altresì sul campo di applicazione della norma e sulle sue conseguenze.

Cet article est issu de deux articles parus à la Revue des sociétés (Dalloz) en 2018 et 2019. La reproduction est possible grace à l’aimable autorisation des éditions Dalloz.

The New Article 1833 of the French Civil Code and the Integration of Interest of the Company and Corporate Social Responsibility: Stating the obvious or another French Revolution?

The article comments on the modification of Article 1833 of the French civil Code created by the recent law (Law No. 2019-486 of 22 May 2019, the so-called Loi-PACTE”), relating to the growth and transformation of businesses.

This rule provides that directors in managing a company shall pursue the interest of the company, while taking into due consideration social and environmental issues in company activities.

The present article focuses on the possible meaning of enlarging the notion of company’s interest, and analyzes the scope of the new rule and its effects.

KeywordsLoi Pacte – corporate social responsibility – raison d’être

Sommario/Summary:

Introduction - 1. La portée de la réforme. - 2. Les conséquences de la réforme. - 3. L’intérêt social remplacé par l’intérêt collectif ? - 4. Conclusion. - NOTE


Introduction

1. La réforme de l’article 1833 du Code civil français par la loi n° 019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite «Loi PACTE», est l’aboutissement d’un processus ancien dont le déclencheur immédiat se trouve dans le rapport Notat-Sénart de 2019: «L’entreprise, objet d’intérêt collectif»[2]. Ce rapport appelait à prendre en compte une notion élargie de l’intérêt social. L’article 1833 alinéa 2 du Code civil dispose donc désormais que «La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité». Bien que de portée en apparence limitée, la réforme s’inscrit dans une révision plus large du droit des sociétés français où le capitalisme, financier ou non, est mis en accusation en France. En effet, la loi PACTE modifie aussi l’article 1835 du Code civil pour autoriser les statuts à donner aux sociétés une «raison d’être» [3]. Cette dernière réforme, qui est plus révolutionnaire qu’on le pense, a été contestée parce qu’elle serait inutile et vide. Pourtant, Isabelle Urbain-Parleani, dans sa contribution publiée également dans ce numéro de la Rivista ODC, expose la «raison d’être» de la «raison d’être»: incarner le Zeitgeist (l’esprit du temps) [4]. La loi PACTE crée également des sociétés à mission [5]. Un changement de paradigme s’opère donc vers un droit des sociétés «sociétal». Dans le même temps, le législateur français cherche à renforcer l’actionnariat de long terme. Ainsi, une réforme intéressante, inclue également dans la loi PACTE, est la création de «Fonds de pérennité» destinés à contrôler le capital de sociétés, cotées ou non, sur le modèle germanique et scandinave de la Fondation (Privatstiftung). L’idée est excellente mais [...]


1. La portée de la réforme.

6. La portée de la réforme est large tant d’un point de vue substantiel, puisqu’elle consiste à élargir l’intérêt social (A) que dans son champ d’application puisqu’elle touche toutes les sociétés et n’est pas limitée aux grandes sociétés cotées (B). A) L’intérêt social élargi. 7. La loi PACTE consacre la notion d’intérêt social (I) et en élargit la portée pour prendre en compte la responsabilité sociale d’entreprise (II). 1°) L’intérêt social. 8. La notion d’intérêt social ne figurait pas à l’article 1833 du Code civil. En effet, celui-ci indiquait uniquement que «Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés». La société était donc en 1804 la seule chose des associés et l’article 1832 l’illustre aussi. En fait, le législateur et la jurisprudence ont fait depuis longtemps évoluer cette notion, même si l’article 1833 était resté inchangé depuis 1804. En effet, la définition de l’abus de biens sociaux, introduit en France par un décret loi du 8 août 1935, reposait sur le concept d’intérêt social. Le législateur des années 1930, période de crise et de remise en cause du capitalisme libéral en France comme en Europe, comme aujourd’hui, ne pouvait pas en rester au concept du seul intérêt commun des associés. Le texte punissait «les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement». La notion d’«intérêt de la société» apparaît clairement. La jurisprudence a suivi. Elle faisait également référence, sous l’influence du droit public, à l’intérêt général de la société, [...]


2. Les conséquences de la réforme.

15. Le débat parlementaire s’est beaucoup focalisé sur les risques juridiques liés à l’élargissement de la notion d’intérêt social. Ces risques existent mais ne sont sans doute pas aussi importants que redoutés. En revanche, les conséquences non juridiques de la réforme devraient avoir un impact beaucoup plus significatif. A) Les conséquences juridiques. 16. Les conséquences juridiques de la réforme consistent en l’existence d’un risque juridique accru. 1°) Le risque de nullité. 17. Le risque de nullité a été circonscrit. En effet, suite à un amendement à l’article 1844-10 du Code civil, la violation de l’article 1833 alinéa 2 n’est sanctionné ni par la nullité de la société ni par celle des actes et des déli­bérations des organes sociaux[16]. La précaution était utile même si le risque était limité en pratique. Ceci d’autant plus que la jurisprudence, reflétant en cela la position du législateur, est très hostile aux nullités. En revanche, les actes passés avec les tiers dans des sociétés à responsabilité illimitée, c’est-à-dire dans une société en nom collectif (SNC) ou dans une société civile, peuvent être frappés de nullité s’ils sont contraire à l’intérêt social. En effet, l’exclusion insérée à l’article 1844-10 ne les vise pas. Néanmoins, en pratique le risque de nullité pour violation de l’obligation de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux est très limité. D’une part, la jurisprudence en matière de nullité d’actes conclus avec des tiers dans les sociétés à risques illimités est très circonscrite à des situations spécifiques, comme par exemple un cautionnement, et vise à protéger les associés. D’autre part, il est difficile d’imaginer la nullité d’un acte conclu avec un tiers pour insuffisance prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. En fait, le risque juridique se situe plutôt en [...]


3. L’intérêt social remplacé par l’intérêt collectif ?

24. Le rapport Notat-Sénart de 2018 sur «L’entreprise, objet d’intérêt collectif», qui a servi de support intellectuel au projet de loi PACTE a ouvert un débat dont la portée est beaucoup plus large que le simple choix entre l’intérêt des actionnaires ou l’intérêt de l’entreprise et qui s’annonce derrière la proposition de réforme actuelle des articles 1833 et 1835 du Code civil[24]. En effet, le rapport note que «l’entreprise n’a pas de propriétaire». Cette formule malheureuse est fausse. Elle trahit une pensée qui serait que l’entreprise n’appartiendrait pas à ses actionnaires et peut être même non plus à ses salariés mais davantage à la collectivité. En effet, le rapport note également que l’actionnaire devrait être, interprète de l’intérêt collectif. Cet intérêt ne peut pas être celui de la société ou de l’entreprise puisque sinon ce terme aurait été utilisé. Il faut donc qu’il soit différent. Il ne peut donc s’agir que de l’intérêt général, dont le monopole appartient à l’Etat, et qui est donc camouflé dans sa dimension sociétaire sous le terme d’«intérêt collectif». C’est une vision rousseauiste qui fait des actionnaires de simples interprètes de l’intérêt collectif. Cette approche figure de manière plus brutale encore dans un rapport de 2013 qui préconise que l’article 1833 soit rédigé ainsi «Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ; elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental» [25]. Cette vision n’est pas nouvelle et a retrouvé une certaine actualité à cause de la crise de 2008 et de la globalisation (A). Toutefois, elle est naïve et dangereuse (B). A) Un débat ancien. 25. Le débat ouvert par le rapport Notat-Sénart est [...]


4. Conclusion.

31. L’élargissement de la notion d’intérêt social pour prendre en compte lesenjeux sociaux et environnementaux marque un manque de confiance àl’égard des entreprises, des dirigeants et des actionnaires, et finalement un rejet de l’auto-régulation en France. Cela n’est pas surprenant dans un pays de tradition centralisatrice, forte et ancienne, que l’Etat est la solution à tous les problèmes. La crise du Coronavirus a d’ailleurs, sans surprise, relancé les appels en France à plus d’influence de l’Etat dans l’économie et sur les grandes sociétés cotées. Pourtant, nombre d’entreprises, notamment dans des secteurs polluant comme l’énergie, affichent leur conscience environnementale, ne fût-ce que pour éviter d’être exposée au pilori médiatique et des réseaux sociaux. Il n’est donc pas certain que cette législation était véritablement nécessaire. La réforme ne sera cependant pas sans conséquences sur les entreprises françaises. Certes, le risque de responsabilité juridique est sans doute réduit. De ce point de vue, la réforme constitue beaucoup de bruit pour rien. Toutefois, elle obligera les sociétés les plus concernées par les enjeux sociaux et environnementaux à établir des processus plus contraignants et bureaucratiques pour bien documenter la prise en compte de ces enjeux. Quant aux petites entreprises, leur soumission à l’article 1833 alinéa 2 du Code civil ne devrait avoir qu’un impact limité sur leur organisation et leur comportement. Malgré cet impact sans doute limité de la réforme d’un point de vue juridique, la réforme pourrait affecter l’attractivité du droit français des sociétés. En effet, la modification de l’article 1833 du Code civil a une portée symbolique et vise à envoyer un message. Malheureusement, il risque d’être entendu au-delà des frontières [32]. L’approche française risque de coûter cher en termes d’image, notamment à l’égard des investisseurs étrangers dans des sociétés non [...]


NOTE